Le statut des baux commerciaux encadre strictement la révision du loyer commercial.
Le loyer peut ainsi faire l’objet :
*d’une révision triennale (article L. 145-38 du code de commerce),
*d’une révision automatique par le jeu d’une clause d’indexation (la variation devant être réciproque, la clause ne pouvant prévoir une révision exclusivement à la hausse, Civ. 3e, 12 janvier 2022, n° 21-11.169),
*d’une révision lorsque, par le jeu de la clause d’indexation, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé (article L. 145-39 du code de commerce).
La Cour de cassation a statué le 22 juin 2022 (n° 21-16.042) sur une affaire dans le cadre de laquelle le bail commercial prévoyait une augmentation annuelle forfaitaire du loyer de 4,5 %.
Selon le preneur, cette clause devait être déclarée non écrite en application des dispositions de l’article L. 145-15 du code de commerce, dans la mesure où elle ne se rattachait pas à l’une des prescriptions ci-dessus énoncées, et où elle ne prévoyait qu’une évolution du loyer à la hausse.
La Cour a rejeté cette demande, retenant que les parties avaient librement décidé de pratiquer une augmentation forfaitaire annuelle du loyer, sans référence à un indice économique et indépendamment des prescriptions liées à la révision ou l’indexation, de sorte que la clause litigieuse, qui n’était pas une clause d’indexation et ne faisait pas obstacle aux mécanismes légaux de révision du loyer, était valable.