La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR) a été publiée au Journal Officiel du 11 mars dernier.
L’article 23 de la loi prévoit, entre autres, une modification de l’article L.181-17 du code de l’environnement et crée une nouvelle obligation de notification des recours en annulation dirigés contre une décision relevant du régime de l’autorisation environnementale.
Aussi l’article 181-17 du code de l’environnement dispose désormais que :
« Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Cette disposition est inspirée de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, lequel impose déjà à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol de notifier son recours, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
Si le décret en Conseil d’Etat se fait attendre, nul doute qu’il convient dès à présent de satisfaire à cette nouvelle obligation et notifier les recours en annulation dirigés contre les décisions visées à l’article L.181-17 du code de l’environnement.
Marie LAFOND, avocat
Jean-Philippe RUFFIE, avocat associé