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Les antennes de téléphonie mobile dans les communes littorales

Jean Philippe Ruffié

Jean Philippe Ruffié

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18.06.2021 actualités Droit de l'urbanisme

Conseil d’Etat, 2e et 7e chambres réunies, Avis du 11 juin 2021, n° 449840

«  1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.  » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du même code :  » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  » L’article L. 121-11 du même code précise :  » Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.  » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code :  » Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. « 
2. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que :  » L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.  » »

Le Tribunal administratif de Rennes, saisi par des particuliers, d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux déposée par un opérateur de téléphonie mobile pour l’installation d’une station relais a entendu solliciter le Conseil d’État, sur le fondement de l’article L 113 – 1 du code de justice administrative afin de savoir, si « dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont constitutifs d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posée par les dispositions de l’article L 121 –8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable litige ».

Le Conseil d’Etat faisant une application stricte des dispositions du code de l’urbanisme considère que les antennes de téléphonie mobiles ne font pas partie des exceptions à la règle de limitation de l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, définie au premier alinéa de l’article L 121 – 8 du code de l’urbanisme.

Nul doute que cet avis ne manquera pas de satisfaire les opposants à de tels dispositifs à moins que le législateur ne réforme les textes applicables en la matière…

Jean Philippe RUFFIE, Mrics

Spécialiste en Droit Public, Spécialiste en Droit de l’Environnement

jp.ruffie@cabinetlexia.com

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