Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur ancienne rédaction que, « lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. »
C’est en ce sens qu’a statué la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021, publié au Bulletin (Civ. 1e, 10 novembre 2021, n° 19-24.386).
Dès lors que le prêteur a mis en demeure ses débiteurs de régulariser leur situation dans un délai déterminé, sous peine de mise en œuvre de la déchéance du terme, cette déchéance est régulièrement et automatiquement acquise dès l’expiration du délai imparti, sans que le créancier ne soit contraint de notifier ladite déchéance acquise à ses débiteurs.