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Procédure collective et sanction du dirigeant fautif

Victoire Defos du Rau

Victoire Defos du Rau

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27.09.2022 actualités Droit commercial

Au terme d’un arrêt rendu le 18 mai 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler le régime des sanctions pouvant frapper le dirigeant d’une société soumise à une procédure collective.

L’article L. 653-4 du code de commerce prévoit une liste limitative de faits pour lesquels tout dirigeant, de droit ou de fait, peut faire l’objet d’une mesure de faillite personnelle.

L’article L. 653-8 précise que ces mêmes faits peuvent faire l’objet, à la place de la faillite personnelle, d’une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Ces sanctions sont encourues quand bien même la faute à l’origine de leur prononcé n’aurait pas été directement à l’origine de l’ouverture de la procédure collective:

« Vu les articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce :

Il résulte de ces textes que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu’il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l’origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire

Pour rejeter la demande de sanction professionnelle du liquidateur, l’arrêt relève que les paiements préférentiels opérés par M. [V] [O] ne peuvent justifier le prononcé d’une telle sanction en ce qu’ils ne sont pas à l’origine de la liquidation judiciaire et de l’échec du plan

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas écarté l’existence d’un usage contraire à l’intérêt de la société SR-STC et a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés. »

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